4. Le producteur doit transmettre au Syndicat, pour chaque première transaction portant sur un lot de pommes de terre vendues ou livrées à un acheteur ou pour chaque lot de pommes de terre qu’il met en marché par une coopérative dont il est membre, les renseignements suivants:(1) le nom et l’adresse du producteur;
(2) l’année de la récolte;
(3) la date et le lieu de la livraison;
(4) le nom et l’adresse de l’acheteur ou de la coopérative de mise en marché;
(5) la quantité livrée et la quantité payée;
(6) la catégorie, le type ou la variété, le classement et le calibre de ces pommes de terre;
(7) la capacité des contenants, dans le cas de pommes de terre vendues ou livrées emballées;
(8) le prix total reçu en dollars canadiens calculé, le cas échéant, selon le taux change publié par la Banque du Canada à la date de la livraison.
On entend par:
«première transaction», la mise en marché par le producteur des pommes de terre qu’il a produites sur son unité de production et de celles qui proviennent d’une unité de production apparentée, liée ou disposant d’actifs communs avec la sienne;
«unité de production»:(1) soit une parcelle de terre unique exploitée pour la production et la mise en marché de pommes de terre;
(2) soit un nombre déterminé de parcelles de terre distinctes exploitées comme une entité unique et sur lesquelles sont utilisées des installations et de l’équipement communs pour la production et la mise en marché de pommes de terre.
Une unité de production est apparentée à une autre lorsque leurs propriétaires respectifs sont conjoints ou sont des personnes morales ou des sociétés qui ont en commun au moins la moitié de leurs actionnaires ou sociétaires, dont leurs actionnaires ou sociétaires respectifs sont conjoints, dont une même personne détient au moins 25% de leurs actions ou de leurs parts sociales ou dispose d’au moins 25% des droits de vote ou dont une même personne peut désigner la majorité de leurs administrateurs.
Une unité de production est liée à une autre lorsque la personne morale ou la société propriétaire de l’une détient au moins 25% des actions ou des parts sociales de l’autre ou dispose de la majorité des voix au conseil d’administration de l’autre.
Décision 9249, a. 4; Décision 10812, a. 1.